Promulguée par le dahir n° 1-97-49 du 13 février 1997, la loi 5-96 régit cinq formes de sociétés : la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en participation. Ces sociétés sont commerciales par leur forme, quel que soit leur objet, et acquièrent la personnalité morale par leur immatriculation au registre du commerce.
Les associés d’une SNC ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La loi encadre la rédaction des statuts, les pouvoirs du ou des gérants, les décisions collectives, le droit d’information des associés, ainsi que les règles de dissolution en cas de décès, d’incapacité ou de liquidation judiciaire d’un associé.
La société en commandite simple associe des commandités (statut d’associés en nom collectif) et des commanditaires, qui ne répondent des dettes qu’à hauteur de leur apport. La société en commandite par actions ajoute à ce schéma un capital divisé en actions, un conseil de surveillance et des règles calquées sur celles des sociétés anonymes.
Titre le plus détaillé de la loi, il fixe les règles de constitution (capital minimum de 100 000 dirhams, nombre d’associés limité à cinquante), le régime des parts sociales et leur cession, les pouvoirs et la responsabilité de la gérance, le fonctionnement de l’assemblée générale, les modalités de modification du capital, le contrôle par les commissaires aux comptes, ainsi que les cas de dissolution et de transformation de la société.
Dépourvue de personnalité morale, cette société n’existe que dans les rapports entre associés, sans obligation d’immatriculation ni de publicité ; elle peut même être créée de fait.
La loi organise la responsabilité civile des fondateurs et gérants, impose des formalités de publicité (dépôt au greffe, publication au Bulletin officiel) et prévoit des sanctions pénales : peines d’emprisonnement et amendes en cas de fausses déclarations, de distribution de dividendes fictifs, d’abus de biens sociaux ou de manquement aux obligations de dépôt et d’information des associés.
Les sociétés déjà constituées avant l’entrée en vigueur de la loi disposaient d’un délai pour mettre leurs statuts en harmonie avec les nouvelles dispositions, sous peine de voir les clauses contraires réputées non écrites, voire la dissolution de plein droit en cas de capital insuffisant.